Outox, suite à notre article, a réagi par deux fois, insistant pour que l'on modifie notre texte premier. De son droit à défendre son produit, nous publions ici leurs dires :

Modification du 21 juillet à la demande de la société Outox : 

 Promesse tenue ! 

Outox peut désormais indiquer qu'il permet bien d'accélérer la baisse naturelle du taux d'alcool. La DGCCRF vient d'autoriser la remise en place de cette allégation sur les canettes, les outils de communication et le site marchand de la société. Dès son lancement le 18 juin 2010, la société Outox avait choisi de retirer de ses canettes et de son site marchand www.outox.com les allégations portant sur l'accélération de la chute du taux d'alcool générée par sa boisson, afin de pouvoir la commercialiser immédiatement. 

La société répondait ainsi à la DGCCRF qui avait critiqué la communication, sans toutefois remettre en cause le produit en lui-même. Aujourd'hui, la DGCCRF ne conteste plus en l'état la remise en place par la société Outox d'une communication sur la promesse d'accélération de la baisse naturelle du taux d'alcool ainsi que l'utilisation de la mention "safety drink". L'organisme français applique ainsi le règlement N°1924/2006, émanant du parlement européen, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. 

Voici les allégations que la société Outox fera désormais figurer sur ses canettes : "Outox accélère* la baisse naturelle du taux d'alcool et prévient les lendemains difficiles"** - *Variable suivant les individus, leur poids, leur âge, leur sexe, leur état de santé et d'un jour à l'autre - **Constaté sur le taux d'alcool expiré dans l'air, tests cliniques réalisés par un laboratoire indépendant français OUTOX RÉAFFIRME AUSSI SA VOLONTÉ DE DÉMARCHE PRÉVENTIVE 

Maurice Penaruiz, PDG d'Outox France tient à mettre les choses au point vis-à-vis des détracteurs qui affirmaient que le produit n'avait aucune efficacité et mettaient en doute l'intégrité de la démarche commerciale de la société. "Nous n'avons jamais induit un sentiment de fausse sécurité chez le consommateur en atténuant la réalité de l'intoxication alcoolique, ni fait croire qu'il était possible de conduire après une importante consommation d'alcool, contrairement à certaines interprétations", affirme-t-il. "D'ailleurs, nous tenons à faire figurer sur les canettes et la communication du produit des mentions de prévention et de pédagogie comme "Attention, Outox n'annule pas les effets de l'alcool au volant ! Boire nuit gravement à la santé. Consommez l'alcool avec modération. Ayez toujours le réflexe éthylotest". Cette boisson a vraiment la vertu d'accélérer la baisse naturelle du taux d'alcool après avoir fait quelques excès et à prévenir les lendemains difficiles."

 Par ailleurs il apparaît qu'Outox n'incite pas non plus à la consommation. Dans un sondage CSA du 12 juillet 2010 auprès d'un panel de 1053 personnes, 93% des personnes interrogées affirment "qu'une boisson permettant d'accélérer la chute du taux d'alcool ne les inciteraient pas à consommer davantage de boissons alcoolisées." Fin de la demande de la société Outox Selon Laprovence.com la société Outox " Estimant que "les textes européens le permettent", la société Outox a annoncé, ce mardi 20 juillet, son intention de replacer les allégations portant sur l'accélération de la chute du taux d'alcool provoquée par sa boisson éponyme sur ses canettes. 

Selon la société Outox, la DGCCRF ne serait plus contre l'apposition de ces promesses santé sur la boisson. Contacté par Relaxnews, le service presse de la DGCCRF a indiqué ne pas avoir eu vent de cette information, ne souhaitant ni la confirmer, ni l'infirmer" et que " La société Outox affirme pourtant que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) "vient d'autoriser la remise en place de cette allégation sur les canettes, les outils de communication et le site marchand de la société". 

Pour ce qui est du sondage CSA, nous sommes allé sur le site du CSA et avons cherché en vain le sondage, peut-être a-t'il été commandé par Outox et non diffusé. Pourquoi ne pas nous le transmettre ? Et pourquoi ne pas transmettre l'autorisation écrite de la DGCCRF ? 

Le réglement 1924/2006 du Parlement Européen concerne les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. 

Voici la synthèse de la loi :

 Une publicité nutritionnelle ou de santé qui serait trompeuse ou fausse peut avoir des effets négatifs sur la santé du consommateur en l’incitant à consommer une denrée ou un type de denrée alimentaire ou en l’en dissuadant. Les allégations* autorisées sont reprises dans une liste harmonisée pour toute l’Union européenne (UE). Chaque allégation est définie avec des valeurs précises et quantifiables. En annexe du présent règlement figurent entre autres les allégations: «faible valeur énergétique», «sans sucres ajoutés», «allégé/light» et «riche en fibres». Protection du consommateur La législation sur les allégations nutritionnelles* et de santé* protège le consommateur en interdisant toute information: inexacte, peu compréhensible ou trompeuse (par exemple qui attribue, à tort ou sans que cela soit avéré scientifiquement, à la denrée des vertus médicinales); qui suscite des doutes concernant la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres produits (publicité comparative); qui encourage ou tolère une consommation excessive d’un produit; qui incite à consommer un produit en affirmant ou suggérant directement ou indirectement qu’une alimentation équilibrée ne fournit pas tous les nutriments* nécessaires; qui essaie d’effrayer le consommateur en mentionnant des modifications des fonctions corporelles. 

Ce règlement complète la directive générale 2000/13/CE concernant l’étiquetage et interdisant les informations qui peuvent induire le consommateur en erreur. Champ d’application Le présent règlement s’applique à toutes les allégations nutritionnelles et de santé en incluant: les communications à caractère commercial (étiquetage, présentation et campagnes publicitaires); les marques de fabrique et autres noms commerciaux qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé. Il s’applique aux allégations qui portent sur tout type d’aliment destiné au consommateur final, en incluant les aliments destinés à l’approvisionnement d’hôpitaux, cantines et autres. Le règlement ne s’applique pas aux allégations qui portent sur les effets préjudiciables d’un produit. 

Conditions d’utilisation 

Les allégations doivent remplir certaines conditions pour être utilisées en tant que publicité sur une denrée alimentaire. La substance (par exemple vitamines, fibres, etc.) doit être présente en quantité suffisante pour avoir des effets bénéfiques. Si l’allégation porte sur une valeur énergétique réduite, elle doit correspondre à une réduction d’au moins 30% de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire (25% pour le sel). Les allégations sont interdites pour les boissons alcoolisées de plus de 1,2% d’alcool en volume, à l’exception des allégations se référant à la réduction de la teneur en alcool ou à la réduction du contenu énergétique d’une boisson alcoolisée. Allégations de santé et étiquetage Lorsqu’une allégation de santé est faite, les normes d’étiquetage nutritionnel prévues par la directive 90/496/CEEdoivent être appliquées. 

L’étiquetage doit donc inclure: la valeur énergétique; la quantité de protéines, de glucides, de sucres, de lipides, d'acides gras saturés, de fibres alimentaires et de sodium. En outre, les allégations concernant les compléments alimentaires (vitamines, minéraux et autres) doivent être étiquetées conformément à la directive 2002/46/CE. L’étiquetage ou la campagne publicitaire incluant une allégation de santé doit fournir certaines informations obligatoires: l’importance d’une alimentation et d’un mode de vie sains; la quantité de la denrée alimentaire et le mode de consommation assurant le bénéfice allégué; les personnes qui doivent éviter cette substance; une indication des risques pour la santé en cas de consommation excessive. Le présent règlement interdit toutes les allégations de santé faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids, de même que celles qui indiquent qu’il est préjudiciable pour la santé de ne pas consommer un certain type d’aliment, les références à un médecin ou un professionnel de la santé déterminé, aux associations autres que les associations médicales nationales et organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé et les allégations donnant à penser que s’abstenir de consommer la denrée pourrait être préjudiciable à la santé. 

Le règlement autorise, par contre, par dérogation à la directive 2000/13/CE concernant l’étiquetage (qui interdit toute référence à des propriétés concernant la guérison, le traitement et la prévention d’une maladie humaine), les allégations sur la réduction du risque d’une maladie, pour autant que la demande d’autorisation soit approuvée (voir ci-dessous). 

Demande d’autorisation 

Pour autoriser une nouvelle allégation ou modifier la liste existante, le fabricant introduit sa demande auprès de l’État membre concerné qui la transmet à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Sur la base de l’avis de l’EFSA, une décision relative à l’utilisation est prise par la Commission. Termes-clés de l'acte Allégation : tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières. Allégation nutritionnelle : toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières. Allégation de santé : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé. Nutriments : les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux visés à l'annexe de la directive 90/496/CEE, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories.

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